M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
15. À l’expiration de la période de conservation applicable en vertu de l’article 14, un dossier clinique est considéré comme inactif et peut être détruit en respectant la confidentialité des renseignements et documents qui y sont contenus.
Le médecin doit maintenir à jour une liste des dossiers détruits indiquant la date de leur destruction. Un dossier est retiré de la liste 10 ans après la date de sa destruction.
Décision OPQ 2024-808, a. 15.
En vig.: 2024-07-11
15. À l’expiration de la période de conservation applicable en vertu de l’article 14, un dossier clinique est considéré comme inactif et peut être détruit en respectant la confidentialité des renseignements et documents qui y sont contenus.
Le médecin doit maintenir à jour une liste des dossiers détruits indiquant la date de leur destruction. Un dossier est retiré de la liste 10 ans après la date de sa destruction.
Décision OPQ 2024-808, a. 15.